Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 3 : Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface / Paragraphe 2 : Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13
Article R712-65 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.
Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.