Article R712-68 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974
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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-871 1973-08-29 ART. 8

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.


Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.


Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.


En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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