Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 3 : Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface / Paragraphe 2 : Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13
Article R712-68 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.