Article R713-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2001
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 9 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2018, n° 15/16727

[…] Madame R B […] Le statut national du personnel des industries électiques et gazières, approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa version consolidée au 6 octobre 2015 versée aux débats, énonce, en son paragraphe 1 de l'article 3 du titre II, que la commission supérieure nationale a vocation à connaître des questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel auquel s'applique le statut. Elle comprend 38 membres nommés par le ministre chargé de l'économie, étant précisé que sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les article R713-1 et suivants du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
Désistement

[…] — le ministre chargé du travail n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit estimer que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du statut national des industries électriques et gazières ; il ressort des termes de la circulaire du 23 novembre 2005 que les établissements et ouvrages d'industries électriques et gazières autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 611-4-1 de l'ancien code du travail, relevaient des inspecteurs du travail ; M. X n'a pas la qualité de représentant du personnel élu dans les conditions statutaires, […] lequel a été pris le 11 avril 2007 ; il résulte des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail, […]

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