Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 1 : Extension des accords professionnels
Article R713-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.
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[…] Madame R B […] Le statut national du personnel des industries électiques et gazières, approuvé par décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa version consolidée au 6 octobre 2015 versée aux débats, énonce, en son paragraphe 1 de l'article 3 du titre II, que la commission supérieure nationale a vocation à connaître des questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel auquel s'applique le statut. Elle comprend 38 membres nommés par le ministre chargé de l'économie, étant précisé que sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les article R713-1 et suivants du code du travail. […]
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[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
[…] — le ministre chargé du travail n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit estimer que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du statut national des industries électriques et gazières ; il ressort des termes de la circulaire du 23 novembre 2005 que les établissements et ouvrages d'industries électriques et gazières autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 611-4-1 de l'ancien code du travail, relevaient des inspecteurs du travail ; M. X n'a pas la qualité de représentant du personnel élu dans les conditions statutaires, […] lequel a été pris le 11 avril 2007 ; il résulte des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail, […]
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