Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 2 : Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières
Article R713-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
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[…] Madame R B […] L'article R713-4 du code du travail dispose que la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend:
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[…] En ce qui concerne les heures supplémentaires, il s'agit en réalité d'heures d'intempéries au sens de l'article L713-4 du Code rural et L3122-27 du Code du travail, lesquelles sont des heures non effectuées mais payées puis récupérées par l'employeur ; que ces heures sont payées au taux normal; que pour chaque salarié, […] Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du rappel d'heures supplémentaires effectuées en violation des dispositions de l'article R 713-4 du Code de travail ; […] Sur le rappel de coefficient, il estime que compte tenu de ses attributions, il peut bénéficier d'un coefficient 03 jusqu'en 2010 et 04 à compter de 2011, ainsi que l'augmentation du taux horaire correspondant.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 février 2013, n° 12/03679
[…] En ce qui concerne les heures supplémentaires, il s'agit en réalité d'heures d'intempérie au sens de l'article L713-4 du Code rural et L3122-27 du Code du travail, lesquelles sont des heures non effectuées mais payées puis récupérées par l'employeur; que ces heures sont payées au taux normal; que pour chaque salarié, figure sur le bulletin de salaire le décompte des heures d'intempérie, des heures supplémentaires et du crédit d'heures et le bulletin est contresigné par le salarié. […] — confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du rappel d'heures supplémentaires effectuées en violation des dispositions de l'article R 713-4 du Code de travail ;
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