Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 2 : Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières
Article R713-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2001
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
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