Article R713-5 du Code du travail

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Version09/06/2001
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 9 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-488 du 7 juin 2001 - art. 1 () JORF 9 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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