Article R713-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2001
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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