Article R713-8 du Code du travailAbrogé

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Version14/04/2007
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
Désistement

[…] — le ministre chargé du travail n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit estimer que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du statut national des industries électriques et gazières ; il ressort des termes de la circulaire du 23 novembre 2005 que les établissements et ouvrages d'industries électriques et gazières autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 611-4-1 de l'ancien code du travail, relevaient des inspecteurs du travail ; M. X n'a pas la qualité de représentant du personnel élu dans les conditions statutaires, […] lequel a été pris le 11 avril 2007 ; il résulte des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 novembre 2009, n° 08/02383

[…] Enrôlement n° : 08/02383 […] L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose : […] Art R. 713-8. – Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, […] que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail, spécifiques aux entreprises électriques et gazières ; […] qui comporte des dispositions discriminatoires constitue une faute, laquelle porte atteinte aux intérêts du syndicat discriminé et à l'intérêt collectif de la profession ; en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et 2132-3 du code du travail.

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