Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées aux articles R. 713-9 à R. 713-14 ci-après.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
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[…] — le ministre chargé du travail n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit estimer que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du statut national des industries électriques et gazières ; il ressort des termes de la circulaire du 23 novembre 2005 que les établissements et ouvrages d'industries électriques et gazières autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 611-4-1 de l'ancien code du travail, relevaient des inspecteurs du travail ; M. X n'a pas la qualité de représentant du personnel élu dans les conditions statutaires, […] lequel a été pris le 11 avril 2007 ; il résulte des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail, […]
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[…] Enrôlement n° : 08/02383 […] L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose : […] Art R. 713-8. – Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre II du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre IV du même code relatives aux délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830, Inédit
[…] 1°/ qu'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D. 2327-1 du code du travail, […] que, pour refuser d'annuler l'accord collectif du 21 novembre 2013 fixant la répartition des sièges sans égard pour les effectifs, le tribunal a énoncé qu'il respectait les dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail, spécifiques aux entreprises électriques et gazières ; […] qui comporte des dispositions discriminatoires constitue une faute, laquelle porte atteinte aux intérêts du syndicat discriminé et à l'intérêt collectif de la profession ; en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et 2132-3 du code du travail.
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