Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-548 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
[…] En particulier, l'article R.713-10 du code du travail issu de ce texte, modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, énonce que les élections professionnelles dans les entreprises de la branche des IEG ont lieu à la même date, un accord de branche étendu devant fixer la date des élections.
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