Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
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