Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2013, n° 1308859
Non-lieu à statuer
[…] — la décision est entachée d'un vice de forme : la procédure de consultation est prévue par les articles R713-13, L3141-13 et L2323-29 du code du travail et s'impose, or en l'espèce le comité d'entreprise n'a pas été consulté ; […] O R D O N N E
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