Article R712-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version29/09/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1949-03-07, Code du travail 140

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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