Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie / Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Délégués mineurs du fond / Paragraphe 4 : Dispositions spéciales
Article R712-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.
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