Article R721-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-18 1964-01-04 ART. 6, Code du travail 1033 F

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7413-2 (V), Code du travail - art. R7413-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.


Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :


A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;


A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;


A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.


Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.


Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2009, n° 08/00511
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Travail à domicile·
  • Travail dissimulé·
  • Service·
  • Travailleur à domicile·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2009, n° 08/00509
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Travail à domicile·
  • Travail dissimulé·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Travailleur à domicile·
  • Service·
  • Paye·
  • Créance·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2009, n° 08/00520
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Travailleur à domicile·
  • Salaire·
  • Travail à domicile·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Service·
  • Titre·
  • Travailleur·
  • Contrat de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).