Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 1 : Dispositions générales
Article R721-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;
A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
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Décisions • 6
[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;
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[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2009, n° 08/00520
[…] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ; Attendu que l'article L 721-7 détermine les modalités de mise en 'uvre et de contrôle de la mise en 'uvre du travail à domicile ; Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ;
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