Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 2 : Contrat de travail
Article R721-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.
Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.
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[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R. 721-10 du Code du travail, en ce qui concerne les chefs de demande présentés contre l'employeur, la société Eaton Controls, en tant que travailleuse à domicile et qu'il y a là une violation de la loi justifiant la cassation ;
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[…] X…, demeurant … à Saint-Ouen (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section de l'industrie, 2 e chambre), au profit de la société Enrico Coveri, société à responsabilité limitée, […] au titre du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires perçus durant les six derniers mois ; qu'en estimant que le préavis versé à M me Martins X… avait été régulièrement calculé quand il l'avait été en prenant pour base le SMIC et non la moyenne des salaires perçus durant les six derniers mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article R 721.5 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1990, 87-44.609, Inédit
[…] et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que « pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, […]
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