Article R721-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 O AL. 4 ET 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7422-12 (V), Code du travail - art. R7422-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.


Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1994, 90-42.509, Inédit
Rejet

[…] alors selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et peu important que l'employeur ait omis de se conformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Création·
  • Sociétés·
  • Branche·
  • Congés payés·
  • Travailleur à domicile·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Preuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).