Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article R721-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.
Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1994, 90-42.509, Inédit
[…] alors selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et peu important que l'employeur ait omis de se conformer aux dispositions de l'article R. 721-9 du Code du travail, il appartenait à la salariée d'apporter la preuve contraire des mentions contenues dans les bulletins de paye régulièrement établis sans contestation depuis l'origine du contrat de travail et pendant plus de cinq ans ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; […]
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