Article R721-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 L AL. 1 ET 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7423-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.


La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1995, 91-43.107, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R. 721-10 du Code du travail, en ce qui concerne les chefs de demande présentés contre l'employeur, la société Eaton Controls, en tant que travailleuse à domicile et qu'il y a là une violation de la loi justifiant la cassation ;

 Lire la suite…
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Conseiller·
  • Sociétés·
  • Avocat général·
  • Industrie·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Organisation judiciaire·
  • Domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).