Article R721-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2065 A

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7424-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 janvier 2020, 18NT00371, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Affectation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Délégation de signature·
  • Médecin·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 10 mai 2023, n° 1910689
Rejet

[…] Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. […]

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  • Accident de trajet·
  • Préjudice·
  • Droite·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Thérapeutique·
  • Travail·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Lieu·
  • Maladie
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