Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 6 : Hygiène et sécurité
Article R721-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
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[…] Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 10 mai 2023, n° 1910689
[…] Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'organiser des visites médicales de reprise par le médecin du travail, les dispositions des articles R. 721-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail étant uniquement applicables aux salariés du secteur privé. […]
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