Article R722-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1034

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :


1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;


2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;


3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;


4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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