Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes / Section 1 : Tissage et bobinage
Article R722-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.