Article R722-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1034

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :


1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;


2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;


3° La largeur de la pièce à fabriquer ;


4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;


5° La longueur prévue des pièces.


Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.


Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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