Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre III : Règlements de comptes entre les maîtres d'atelier et les négociants
Article R723-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, […] ,b) Il résulte de l'article L. 351-9 du code du travail, combiné aux articles R. 723-1, […]
Lire la suite…- Second alinéa du i de l'article l·
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