Article R723-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1053

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 mai 1982

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. […] Il résulte des articles 2 et 13 de cette directive que les demandeurs d'asile ont droit, […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, […] combiné aux articles R. 723-1, […]

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  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers
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