Article R721-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version19/01/1979
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Version22/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 33 al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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