Article R721-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version19/01/1979
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Version22/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 33 al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7423-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004

A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au greffe du conseil de prud'hommes ou du tribunal d'instance, et à les publier.
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Entrée en vigueur le 22 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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