Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Vu les articles 1 er du decret du 30 avril 1949, 6 de la loi du 21 octobre 1946, 1 er et 9 du decret du 11 decembre 1946 modifie par le decret du 23 mai 1960 et 3 du decret du 1 er mars 1949, devenus respectivement les articles d. 732-1, l. 731-6, r. 731-5 et r. 731-20 du code du travail;
Lire la suite…- Numéro d'inscription sur la nomenclature de l'insee de 1959·
- Concordance avec la nomenclature de 1947·
- Cotisations dues par les employeurs·
- Conditions entreprises assujetties·
- Bâtiment et travaux publics·
- 1) travail réglementation·
- 2) travail réglementation·
- Chômage pour intempéries·
- ) travail réglementation·
- Chômage pour intempérie
[…] chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991 qui, pour fausses déclarations d'intempéries, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 793-1, L. 731-1 et suivants, R. 731-5 et suivants du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1958, 593 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Fausses déclarations d'arrêts de travail pour intempéries·
- Remboursement demandé des indemnités non versées·
- Constatations suffisantes·
- Caisse des congés payés·
- Intempérie·
- Indemnité·
- Fausse déclaration·
- Salaire·
- Avantage particulier·
- Entreprise
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 7 septembre 2016, n° 2014F01598
[…] Attendu que l'article 5.1.4 des conditions générales du CCAP stipule que la prise en compte des jours d'intempérie « sera subordonnée au constat des jours d'intempérie par le maître d'œuvre, à leur mention dans le compte rendu de chantier, au justificatif par l'entrepreneur de la déclaration correspondante à la caisse de congés payés selon l'art R 731-5 du code du travail » ; que CBM ne rapporte pas les preuves requises qu'il y ait eu des « conditions météorologiques particulières » au-delà des 20 jours prévus au contrat, de nature à perturber le déroulement normal du chantier ;
Lire la suite…- Famille·
- Logement·
- Pénalité de retard·
- Travaux supplémentaires·
- Marches·
- Acoustique·
- Maître d'ouvrage·
- Montant·
- Réception·
- Exécution