Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 1 : Conventions relatives au travail / Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail
Article R742-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985
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[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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[…] de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1 ° de l'article L. 5423-9 du même code, […] b) Dispositions de l'article R . 351-7 du code du travail […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094, Publié au bulletin
La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée […] discutées entre personnels navigants et armateurs, pourraient être applicables au contrat de travail maritime, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 742-2 et R. 742-1 du Code du travail.
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