Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 1 : Conventions relatives au travail / Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail
Article R742-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (…) » ; qu'aux termes de l'article R.742-1 de ce code, […] la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 de ce code, […] le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, […]
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[…] R. 742-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour (…) / Ce récépissé porte la mention « récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ». (…) » ; […] le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 291115
[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 742-2 du code du travail, ainsi que de l'article R. 742-2 du même code, que les stipulations d'une convention ou d'un accord professionnel applicable au personnel navigant de la marine marchande sont étendues par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail et ainsi rendues applicables à tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif ;
Lire la suite…- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
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Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.
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