Article R742-3 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-5 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 5 (), LOI 1950-02-11

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 3, art. 1 JORF 30 novembre 1985

Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant, cependant, que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du code du travail et l'accord précité ;

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Commerce·
  • Service·
  • Accord·
  • Dépôt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que les sociétés Médisud et La Mimetaine font grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence d'une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ancienneté de M. X… doit être fixée au 14 février 1994 et en conséquence de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, […] qu'en jugeant cependant que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du Code du travail et l'accord précité.

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  • Sociétés·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
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  • Temps de travail·
  • Convention collective·
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  • Transport
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