Article R742-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/11/1985
>
Version13/03/2008
>
Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 5 (), LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3

Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.

Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.

Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant, cependant, que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du code du travail et l'accord précité ;

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Pêche·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Commerce·
  • Service·
  • Accord·
  • Dépôt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que les sociétés Médisud et La Mimetaine font grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence d'une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ancienneté de M. X… doit être fixée au 14 février 1994 et en conséquence de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, […] qu'en jugeant cependant que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du Code du travail et l'accord précité.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Décret·
  • Temps de travail·
  • Convention collective·
  • Transport routier·
  • Employeur·
  • Transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).