Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 1 : Conventions relatives au travail / Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail
Article R742-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4, art. 1 JORF 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
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