Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 1 : Conventions relatives au travail / PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Article R742-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions des conventions collectives applicables.
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