Article R742-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 6 (), Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4, art. 1 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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