Article R742-4 du Code du travail

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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 6 (), Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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