Article R742-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/11/1985
>
Version13/03/2008
>
Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 6 (), LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3

La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.


Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).