Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 1 : Conventions relatives au travail / PARAGRAPHE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Article R742-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention collective, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 291115
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 742-2 du code du travail, les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif relatif au travail des marins peuvent être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 du même code ; que cette motivation doit faire apparaître les éléments de fait et de droit de nature à éclairer la décision à prendre par les ministres ;
Lire la suite…- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité·
- Cas où une question préjudicielle s'impose·
- Extension des conventions collectives·
- Conventions collectives·
- Travail et emploi·
- Compétence·
- Remorquage·
- Travail·
- Repos quotidien
Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.
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