Article R742-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-7 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 7 (), LOI 1950-02-11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-3 (M), Code du travail - art. R742-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5, art. 1 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 291115
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 742-2 du code du travail, les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif relatif au travail des marins peuvent être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 du même code ; que cette motivation doit faire apparaître les éléments de fait et de droit de nature à éclairer la décision à prendre par les ministres ;

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  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Cas où une question préjudicielle s'impose·
  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Remorquage·
  • Travail·
  • Repos quotidien
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