Article R742-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 8 (V), Code du travail - art. R742-8 (T), LOI 1950-02-11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-4 (M), Code du travail - art. R742-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6, art. 1 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Les dispositions concernant ses missions et son fonctionnement figurent aux articles L. 5543-1 du code des transports et R. 742-2, R. 742-5, R. 742-6 du code du travail (ancien). La Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande se réunit une à trois fois par an. Elle se réunira à deux reprises au cours de l'année 2011 et des échanges sur les différents sujets de sa compétence ont lieu tout au long de l'année. Elle a rendu au ministre des avis motivés en vue de l'extension de conventions et d'accords collectifs nationaux.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-68.604, Publié au bulletin
Cassation partielle

La décision rendue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises par laquelle le juge-commissaire ordonne le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise dont le montant est fixé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être dues, est une mesure provisoire qui n'a pas, […] L. 143-11, L. 742-6 et L. 715-15 du code du travail, les rémunérations pour les six derniers mois de salaire l'indemnité de fin de contrat l'indemnité de précarité d'emploi etc., […]

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  • Ordre de paiement en cas de liquidation judiciaire·
  • Créance née après le jugement d'ouverture·
  • Entreprise en difficulté·
  • Règlement des créanciers·
  • Autorité de chose jugée·
  • Ordonnance l'autorisant·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Paiement provisionnel·
  • Période d'observation

2Tribunal de commerce de Toulon, 2 octobre 2008, n° 2008F00058

[…] En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles LI43-10, LI48-11, LY742-6 et L 751 – 15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûreté immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du Titre II du Livre V. »

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  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Opposition·
  • Liste·
  • Tribunaux de commerce·
  • Montant·
  • Détournement de fond·
  • Liquidateur·
  • Décret

3Tribunal de commerce de Pontoise, 12 janvier 2007, n° 2007L00075

[…] sont payées à leur échéance, de dire que si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6, L 751-15 du Code du Travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention, […]

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  • Privilège·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Sûretés·
  • Cession·
  • Distribution·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Offre
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