Article R742-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-9 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 9 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-5 (V), Code du travail - art. R742-5 (T)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985
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