Article R742-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-416 1972-05-17 ART. 1, LOI 1950-02-11, Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 10 (Ab), Code du travail - art. R742-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-6 (V), Code du travail - art. R742-6 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 8 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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