Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime / Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R742-8-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.
Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au moins cinquante salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes :
1° La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail ;
2° La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de mer.
Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelées à prendre part l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.
Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas prévu à l'article R. 742-8-11.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/01492
[…] Mais l'article R742-8-1 du code du travail dont les dispositions sont, en vertu de l'article 10 du décret 2008-244 du 7 mars 2008, restées en vigueur après la recodification du code du travail, dispose que lorsqu'une entreprise ou un établissement de plus de cinquante salariés, réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes : la section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail, et la section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section. […]
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