Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime / Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R742-8-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1985
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est créé par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.
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