Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime / Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R742-8-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1985
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Est créé par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.
- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.
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