Article R742-8-9 du Code du travail

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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.
Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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