Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime / Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R742-8-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Modifié par : Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
Le comité est informé par son président des observations éventuelles du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.